- La franchise
Contrat de franchise : les points de vigilance à regarder de près
En cas de litige avec l’enseigne, la loi examinera le contenu du contrat de franchise signé par les deux parties. Mieux vaut donc s’assurer que toutes les clauses sont équilibrées.
Comme toute relation contractuelle, un contrat de franchise engage, pour une durée déterminée, deux parties, le franchiseur et le franchisé, à respecter un certain nombre d’obligations. En échange de quoi il est censé également protéger autant que possible les deux partenaires. Mais tous les réseaux n’ont pas forcément rédigé des contrats équilibrés et certaines clauses, abusives ou simplement à l’avantage du franchiseur, doivent être examinées de près.
Les clauses restrictives de liberté
Pour garantir au franchiseur que son concept sera appliqué à la lettre par le franchisé, le contrat prévoit dans la majorité des cas un certain nombre de points que le porteur de projet devra s’engager à respecter. Il s’agit par exemple d’une exclusivité d’enseigne, de produit ou de zone territoriale au-delà de laquelle le franchisé ne pourra pas exercer.
Le franchisé doit également s’engager à respecter le cahier des charges du franchiseur afin de ne pas déroger au concept tel qu’il a été conçu et est tenu de verser un certain nombre de contreparties financières – droit d’entrée, redevances communication, redevances d’exploitation, etc. Ces éléments doivent tous être fixés contractuellement pour éviter, par la suite, toute mauvaise surprise.
Les conditions de sortie
Le contrat de franchise fixe une durée au terme de laquelle les deux parties ne seront plus liées contractuellement, à moins de renouveler leur engagement. Ce qui ne signifie pas pour autant que le franchisé se trouve affranchi de tout devoir à l’échéance du contrat.
Bien souvent, le franchiseur y aura en effet inclus une clause de non-concurrence et/ou de non-réaffiliation afin de protéger son savoir-faire. Ces clauses impliquent qu’au terme du contrat l’ancien franchisé ne pourra exercer dans un domaine similaire à son activité lorsqu’il appartenait au réseau, et ce pendant une durée déterminée – souvent un an – et sur une zone délimitée (article L341-2 du Code de commerce).
Par ailleurs, si au terme du contrat le franchisé choisit de céder son affaire plutôt que de poursuivre son activité, il peut se trouver contraint d’inclure le franchiseur dans les négociations lorsque le contrat prévoit le droit de préemption ou de préférence.
Pour garder la main sur son parc de magasins, un franchiseur peut en effet inclure une clause prévoyant qu’en cas de revente de la part de son franchisé, il aura voix au chapitre et devra être prioritaire pour le rachat – à condition de respecter plusieurs conditions, comme la fixation d’un juste prix d’achat. Cela signifie que même en cas de cession, le franchisé n’est pas libre de choisir à qui il cède son affaire. Un point qui, si à la fin du contrat le franchiseur n’est pas en bons termes avec l’enseigne, peut soulever des problématiques supplémentaires.
Se faire accompagner
Pour rappel, selon la loi Doubin, le franchiseur a l’obligation de remettre un document d’information précontractuelle (DIP) au minimum 21 jours avant la signature du franchisé (l’article R330-1 du Code du commerce).
Dans ce document se trouvent de nombreuses données censées aider le franchisé « à s’engager en connaissance de cause », énonce la loi. Un exemplaire du contrat qu’il s’apprête à signer fait notamment partie des éléments, ce qui signifie que le porteur de projet dispose de près de trois semaines au minimum pour en lire attentivement chaque ligne.
C’est le moment idéal pour demander l’avis d’un professionnel : un avocat spécialisé dans le droit des affaires et/ou du commerce organisé. Certains franchiseurs proposent les services d’un avocat qui connaît bien le réseau, mais il est tout aussi pertinent de demander plutôt conseil à un spécialiste sélectionné directement par le futur franchisé, pour éviter tout risque de partialité et obtenir un regard externe sur le projet.
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